Art. 1148. - ** Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire. Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.
Art. 1149. - ** Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.
Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux¬ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.
Art. 1150. - ** Les tiers n'ont aucune action, contre le mandataire en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt. Les tiers n'ont aucune action, contre le mandataire en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.
Art. 1151. - Les tiers ont action cotre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.
Art. 1152. - ** Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais. Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.
Art. 1153. - Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
Art. 1154. - Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat. Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.
Art. 1155. - Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :
- Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement :
- Lorsqu'il en a profité ;
- Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ;
- Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce, ou dans le lieu du contrat.
Art. 1156. - Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté. Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : - Sil a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;
- S'il prouve que celle-ci en avait connaissance.
Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat.
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