Art. 1081. - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autre choses mobilières, pour s'en servir à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de même espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.
Art. 1082. - ** Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de chose fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Art. 1083. - ** Pour prêter il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire dans ce cas toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokadem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens. Pour prêter il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire dans ce cas toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.
Art. 1084. - ** Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
a) Des choses mobilières, telles que les animaux, des étoffes, des meubles meublants ; b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.
Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
- a) des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ;
- b) des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.
Art. 1085. - Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur, reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée sera calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle. Art. 1086. - ** Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait, par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées. Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait, par le consentement des parties et même avant la tradition des choses prêtées. Art. 1087. - L'emprunteur a les risques de la chose prêtée à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire. Art. 1088. - Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par dévers lui le prêt, lorsque depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après. Art. 1089. - Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtés, d'après les règles établies au titre de la vente. Art. 1090. - L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela. Art. 1091. - L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier. Art. 1092. - ** Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixera un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution. Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixera un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.
Art. 1093. - ** L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire. L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.
Art. 1094. - Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur.
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