Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre V : Du Dépôt et du SequestreChapitre II : Du Séquestre |
![]() Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre. ![]() Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure. ![]() ![]() Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire. ![]() Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt des choses séquestrées. ![]() Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge, avec les formalités requises pour la vente du gage ; le séquestre portera sur le produit de la vente. ![]() Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui sera indiqué par les parties, ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié. ![]() Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il i accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre. ![]() Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant ; lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règle établies pour le mandat. ![]() ![]() La partie à laquelle la chose est restituée doit fair raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraire convenus, ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous le déposants, pour le remboursement des dépenses et de honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire. |