Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre III : Du louageChapitre II : Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara)Du louage de services ou de travail |
![]() Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 828 et suivants, et par les dispositions ci-après. ![]() Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services. Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services. ![]() Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique. ![]()
Le patron ou maître et généralement tout employeur est tenu :
Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits. ![]() Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier travaillant avec lui est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art. ![]() Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 856 et 857 à la charge des maîtres ou employeurs. ![]() L'indemnité pourra être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité ne sera allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier. ![]() Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le locateur de services continue à rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il a été fait pour une année ou un terme plus court. Le contrat est censé renouvelé pour une année, s'il est fait pour un terme plus long. Lorsque le contrat est fait au mois, il n'est censé renouvelé que pour un mois. La continuation des services malgré un congé formel n'emporte pas tacite reconduction. ![]() Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention ; le salaire est dô en proportion du service et d'après ce qui est dô pour les travaux semblables. ![]() Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties. Dans les engagements d'ouvriers ou de gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dô à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance. Le tout, sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties. ![]() Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges. ![]() Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenus à son serviteur ou employé, en payant ce qui est du à ce dernier proportionnellement à la durée de son service. ![]() L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé seront déterminées par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux. Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement, à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre contractant ; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur pourra opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne devra à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employer, il devra les dommages à l'ouvrier. L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé seront déterminées par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux. |