Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre III : Du louageChapitre Premier : Du louage des chosesDes effets du louage des chosesDes obligations du bailleur : De la garantie due au preneurDe la garantie des défauts de la chose louée |
![]() Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur : il en est de même de ceux tolérés par l'usage. Le bailleur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose. Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux tolérés par l'usage. ![]() Les dispositions des articles 657- 658 - 659, s'appliquent au cas prévu dans le présent article. Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus à l'article 655. Les dispositions des articles 657, 658, 659 s'appliquent au cas prévu dans le présent article. ![]()
Le bailleur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est égaleraient tenu d'aucune garantie :
![]() Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eôt connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eôt renoncé expressément au droit de demander la résiliation. ![]() L'article 673 s'applique au louage. ![]() Toute clause contraire est sans effet. Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne devra payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet. ![]() Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'aura droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. ![]() ![]() Les actions du preneur contre le bailleur, à raison des articles 758, 764, 765, ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin. |