Art. 497. - ** Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l'instance, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est déféré. Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l'instance, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est déféré.
Art. 498. - ** Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, ou sur la connaissance d'un fait. Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu'il s'agit du fait d'autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment que sur la connaissance d'un fait. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, ou sur la connaissance d'un fait. Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu'il s'agit du fait d'autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment
que sur la connaissance d'un fait.
Art. 499. - Le serment ne peut être déféré par un fils à son père ou à mère, mais il peut être référé par le fils, si le père ou la mère défèrent le serment.
Art. 500. - ** Il ne peut être déféré :
Sur un fait criminel, lorsque l'accusé veut le référer au demandeur ; Sur une convention pour laquelle la loi exige l'acte authentique ou la transcription ; Contre un fait qu'un acte authentique déclare avoir eu lieu en présence de l'officier public qui l'a reçu ; Pour établir une obligation à laquelle la loi refuse l'action en justice pour des raisons d'ordre public ou de morale ; Sur un fait qui a été déjà écarté par un jugement passé en force de chose jugée ; Dans le cas où le serment aurait, d'après les circonstances, un caractère évidement vexatoire ou inutile.
Il ne peut être déféré - sur un fait criminel, lorsque l'accusé veut le référer au demandeur ;
- sur une convention pour laquelle la loi exige l'acte authentique ou la transcription ;
- contre un fait qu'un acte authentique déclare avoir eu lieu en présence de l'officier public qui l'a reçu ;
- pour établir une obligation à laquelle la loi refuse l'action en justice pour des raisons d'ordre public ou de morale ;
- sur un fait qui a été déjà écarté par un jugement passé en force de chose jugée ,
- dans le cas où le serment aurait, d'après les circonstances, un caractère évidemment vexatoire ou inutile.
Art. 501. - ** Le serment peut être référé par la partie à laquelle il a été déféré. Le serment peut être référé par la partie à laquelle il a été déféré. Art. 502. - La partie à laquelle a été déféré le serment ne peut le référer après avoir déclaré qu'elle était disposée à le prêter. Art. 503. - Lorsque celui à qui le serment est déféré est défendeur, son refus de prêter serment ne suffit pas pour établir le droit de son adversaire : mais il faudra déférer le serment à ce dernier : s'il le prête ou si le défendeur renonce à le lui faire prêter, on doit lui adjuger sa demande ; s'il refuse, il doit succomber, encore que le défendeur ait refusé de prêter le serment. Art. 504. - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. Art. 505. - ** La délation du serment par la partie suppose la renonciation à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment. La délation du serment par la partie suppose la renonciation à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment. Art. 506. - Le serment n'a aucun effet lorsqu'on justifie que c'est par la violence ou le dol de l'autre partie qu'on a été amené à le prêter. Art. 507. - Le serment prêté ou refusé ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui et au profit de ses héritiers ou ayants cause, ou contre eux ; mais le serment prêté ou refusé par l'un des héritiers ne peut être opposé aux autres.
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