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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération


Chapitre Premier : Dispositions Générales


Des présomptions


Des présemptions qui ne sont pas établies par la loi


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 486. - ** Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 487. - Les présomptions même graves, précises et concordantes ne seront admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 488. - Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 489. - Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 490. - A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre à une date antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préférera celle dont le titre a une date certaine.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 491. - ** Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession.
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession.
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