Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la LibérationChapitre Premier : Dispositions GénéralesDe la preuve littéraleDes copies de titres |
![]() Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu'elles sont reconnues par celui auquel on l'oppose ou qu'elles sont signées par lui ou qu'elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l'original. Si ces conditions ne sont pas remplies, une expertise est ordonnée pour s'assurer de leur validité. ![]() Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si une partieou un dépositaire des documents n'a pas gardé l'original de l'acte et présente une copie qui en est une reproduction fidèle et durable. Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l'original de l'acte qui entraî,e une modification irréversible du support matériel telle que le microfilm et la microfiche ou tout autre procédé d'archivage électronique ou optique. Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu'elles sont certifiées conformes à l'original ou lorsqu'elles ont été réalisées selon les procédés techniques prévus à l'article précédent. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si une partie ou un dépositaire des documents n'a pas gardé l'original de l'acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l'original qui entraîne une modification irréversible du support matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre procédé d'archivage électronique ou optique. ![]() A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ne aucune autre circonstance suspecte. Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original, et à défaut, sur la copie déposée aux archives. Ils pourront aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique. A défaut de l'original et d'une copie déposée dans des archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte. |