Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la LibérationChapitre Premier : Dispositions GénéralesDe la preuve littérale |
![]() ![]() La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dôment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu'il mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n'aient exigé expressément une forme spéciale. |