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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération


Chapitre Premier : Dispositions Générales


De la preuve littérale


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 440. - L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 441. - ** La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu'il mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n'aient exigé expressément une forme spéciale.
La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dôment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu'il mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n'aient exigé expressément une forme spéciale.

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