Art. 325. - L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : - Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation
- Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Art. 326. - La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l'obligation accessoire. La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale. Art. 327. - La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continuera à subsister comme contrat distinct. Art. 328. - L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation. Art. 329. - La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit
n'a aucun effet.
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