Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Quatre : Des Effets des ObligationsChapitre III : De l'inexécution de l'obligation et de ses effetsDe la mise en demeure du débiteur |
![]() ![]() Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établie par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer
Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent. ![]()
L'interpellation du créancier n'est pas requise 1) lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ; 2) lorsque l'exécution est devenue impossible. ![]() Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle à eux adressée par le créancier ou par le représentant de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si parmi les héritiers il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement. ![]() L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due. ![]() Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier pourra demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat ; avec dommages-intérêts, dans les deux cas. On suivra, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible ; à défaut, il pourra demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier pourra demander soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suivra, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. ![]() ![]() La dépense nécessaire ne pourra excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs, le créancier devra se faire autoriser par le juge compétent. L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne pourra excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent dinars, le créancier devra se faire autoriser par le juge compétent. ![]() Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement. ![]() Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur. ![]() Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal ; il devra évaluer différemment le montant des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au droit commercial. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. ![]() ![]() Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure. ![]() Dans le cas de l'article précédant, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment. |