ARTICLE
42. -
- - Sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée
entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare,
le revenu global imposable ne peut être inférieur Ã
une somme forfaitaire déterminée en appliquant Ã
certains éléments de train de vie des contribuables
le barème figurant à l'annexe 1 du présent code.
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable
et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la
somme forfaitaire, qui résulte de l'application des dispositions
de ce paragraphe, excède d'au moins 40%, pour l'année
de l'imposition et l'année précédente, le montant
du revenu net global déclaré.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la
valeur locative réelle est déterminée soit au
moyen des baux écrits ou des déclarations de locations
verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec
d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement
constaté ou sera notoirement connu.
- - Les éléments, dont il est fait état pour
la détermination de la base d'imposition d'un contribuable,
comprennent ceux des personnes considérées comme étant
à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent
pas de revenu propre.
- - Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins
de trois éléments caractéristiques de train de
vie, le revenu forfaitaire correspondant à la possession de
ces éléments est majoré de 25%.
Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments
est de 4 ou plus.
- - Les revenus expressément exonérés ainsi
que ceux du conjoint sont, en cas d'imposition forfaitaire, déduits
de la base imposable déterminée en application des dispositions
qui précèdent.
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