III. Ter. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
sont déductibles de l'assiette imposable les revenus réinvestis
dans la réalisation de projets d'hébergement ou de restauration
au profit des étudiants conformément à un cahier
des charges établi par le Ministère de tutelle du secteur.
La déduction s'opère sur les revenus réalisés
au titre de l'année au cours de laquelle le projet a été
réalisé partiellement ou totalement et dans la limite
des dépenses justifiées pour sa réalisation.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné Ã
:
- L'engagement du promoteur à réaliser le projet dans
un délai de trois ans à compter de la date de son approbation
par le Ministère de tutelle du secteur et à l'exploitation
directe du projet pendant une période de dix ans ;
- La présentation par les bénéficiaires de la
déduction, lors du dépêt de la déclaration
d'impôt d'une attestation d'approbation du projet par le Ministère
de tutelle du secteur et de toutes informations nécessaires
sur ce dernier et notamment l'identité du promoteur, le coût
du projet, son schéma de financement et d'un état détaillé
sur la réalisation de l'investissement et de l'engagement susvisé.
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