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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

III. - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable les revenus réalisés par les contribuables au titre de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des étudiants conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle du secteur et ce, durant les dix premières années d'activité à compter de la date du commencement desdites activités.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation annuelle, par les bénéficiaires de la déduction, lors du dépôt de la déclaration d'impôt, d'une attestation délivrée par le Ministère de tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformément à un cahier des charges. Note
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