Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des Finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 Juin 1988 ensemble des textes layant
modifié ou complété et notamment la loi n°
95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour lannée
1996,
Vu la loi n° 88-62 du 2 Juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes layant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 96-113 du 30 Décembre
1996 portant loi de finances pour lannée 1997,
Vu la loi 89-113 du 30 décembre 1989, portant application dun
nouveau tarif des droits de douane à limportation, ensemble
des textes layant complétée ou modifiée et
notamment la loi n° 96-113 du 30 Décembre 1996 portant loi
de finances pour lannée 1997,
Vu le code dincitation aux investissements promulgué par
la loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 et notamment son article
50,
Vu la loi n° 96-113 du 30 Décembre 1996, portant loi de finances
pour la gestion 1997 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu le décret n° 94-1057 du 9 mai
1994, fixant la liste des biens déquipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans les secteurs
du transport routier de personnes, du transport international routier
de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles
au bénéficie des incitations prévues par larticle
50 du code dincitation aux investissements et les conditions
doctroi de ces avantages ensemble des textes layant modifié
ou complété,
Vu lavis du ministre de lindustrie et du ministre du transport,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste figurant à lannexe
I du décret sus-indiqué les équipements suivants:
- Ex.870120.0 Tracteurs routiers neufs.
- 871639.0 Remorques et semi-remorques
- Ex.870421.9 Véhicules neufs pour le transport des marchandises
à moteur à piston à allumage par compression
(diesel ou semi-diesel) dun poids en charge maximal excédant
3500 Kg mais excédant pas 5000 Kg.
- Ex.870422 Véhicules neufs pour le transport des marchandises
à moteur à piston à allumage par compression
(diesel ou semi-diesel) dun poids en charge maximal excédant
5000 Kg mais nexcédant pas 20.000 Kg à lexclusion
des camions bennes basculantes, les camions citernes, les camions
pour le transport du béton et les camions pour lenlèvement
des ordures.
- Ex.870423.0 Véhicules automobiles neufs pour le transport
de marchandises, à moteur à allumage par compression
(diesel ou semi-diesel) dun poids en charge maximal excédant
20.000 Kg.
Art. 2. - Les ministres
des finances, de lindustrie et du transport sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
- - -
|