Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions dencadrement de lenfance et danimation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du code dincitation aux investissements et les conditions doctroi de ces avantages. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 33 du 29 avril 1994, pages 679 et 680 Modifié par le décret n° 2002-1776 du 3 août 2002 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu lavis des ministres de léconomie nationale et
de la jeunesse et de lenfance, Décrète : Article premier : - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés nayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux institutions dencadrement de lenfance et danimation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du code dincitations aux investissements. Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux institutions dencadrement de lenfance et danimation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du code dincitations aux investissements. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :
Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date dimportation ou dacquisition. Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à limportation ou à la demande dacquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent. Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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