Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application
dun nouveau tarif des droits de douane à limportation
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment ses articles
49 et 55,
Vu lavis des ministres de léconomie nationale et
de la jeunesse et de lenfance,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
: - Sont fixés à la liste n°
I annexée au présent décret les équipements
importés nayant pas des similaires fabriqués localement
et nécessaires aux institutions dencadrement de lenfance
et danimation des jeunes susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par larticle
49 du code dincitations aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
à la liste n° II annexée
au présent décret les équipements fabriqués
localement et nécessaires aux institutions dencadrement
de lenfance et danimation des jeunes susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par larticle
49 du code dincitations aux investissements.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition
:
- que linstitution soit agréée par le ministre
de la jeunesse et de lenfance
- que la liste des équipements à importer ou Ã
acquérir sur le marché local soit visée par les
services concernés dudit ministère
- que lacquisition soit effectuée auprès dassujettis
à la TVA et de produire une attestation délivrée
par le centre du contrôle des impôts compétent,
pour les équipements fabriqués localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements
à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières
années à partir de la date dimportation ou dacquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
de mise à la consommation à limportation ou Ã
la demande dacquisition sur le marché local déposée
au centre du contrôle des impôts compétent.
Art. 5. - La cession
durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié
du régime fiscal privilégié est subordonnée
à :
- lacquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur
et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements
importés
- lacquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due
conformément à la réglementation en vigueur pour
les équipements fabriqués localement.
Art. 6. - Les ministres
des finances, de l'économie nationale et de la jeunesse et de
l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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