Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 dit 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89- 113 du 30 décembre 1989, portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation te que
modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre
1993, portant promulgation du code dencouragement
aux investissements et notamment ses articles 49
et 55,
Vu lavis du Premier ministre, du ministre de l'économie
nationale et du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article
premier. - Sont fixés à la liste
n° I annexée au présent décret les équipements
importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement
et nécessaires aux institutions d'éducation, d'enseignement
et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par l'article
49 du code d'incitations aux investissements.
Art. 2.
- Sont fixés à la liste n°
II annexée au présent décret les équipements
fabriqués localement et nécessaires aux incitations d'éducation,
d'enseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par l'article
49 du code d'incitations aux investissements.
Art. 3.
- Le régime fiscal privilégié est accordé
à condition :
- que l'institution soit agréée par le ministère
concerné
- que la liste des équipements à importer ou Ã
acquérir sur le marché local soit visée selon
le cas par les services concernés relevant dudit ministère
- que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis
à la TVA
- et de produire une attestation délivrée par le
centre du contrôle des impôts compétent pour
les équipements fabriqués localement.
Art. 4.
- Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié
accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque
importation ou acquisition sur le marché local un engagement
de non cession des équipements à titre onéreux
ou gratuit pendant les cinq premières années Ã
partir de la date d'importation ou d'acquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
de mise à la consommation à l'importation ou Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
au centre du contrôle des impôts compétent.
Art. 5.
- La cession durant le délai de cinq ans des équipements
ayant bénéficié du régime fiscal privilégié
est subordonnée à :
- l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur
et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements
importés
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la réglementation en vigueur pour les équipements
fabriqués localement.
Art. 6.
- Le Premier ministre, le ministre des finances, le ministre de l'économie
nationale et le ministre de l'éducation et des sciences sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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