Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le règlement des retraités du personnel des services
publics de lélectricité du gaz et des transports
annexé au décret du 26 août 1948,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre l960, relative Ã
lorganisation des régimes de sécurité sociale,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment ses articles
25, 43 et
45,
Vu les avis des ministres des finances, du plan et du développement
régional et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article
premier. - Les entreprises procèdent à la déclaration,
auprès de lorganisme de sécurité sociale
compétent, des salariés dont le recrutement ouvre droit
au bénéfice des avantage; prévus par l'article
43 du code d'incitations aux investissements.
Art.
2. Note
-
La déclaration est faite selon le modèle
annexé au présent décret, après avis
de l'inspection de travail territorialement compétente. Cette
déclaration est déposée une seule fois au moment
de la demande de l'avantage ou en cas de modification concernant l'un
de ses éléments.
La déclaration est faite selon le modèle
annexé au présent décret, après visa
de l'inspection de travail territorialement compétente qui en
communique une copie au bureau d'emploi. Cette déclaration est
déposée une seule fois au moment de la demande de l'avantage
ou en cas de modification comprenant l'un de ses éléments.
Dans le cas des projets réalisés par de nouveaux promoteurs,
la déclaration est accompagnée d'une attestation d'entrée
effective en activité délivrée par les services
compétents.
Art. 3.
- Les procédures énoncées par le présent
décret sont également applicables aux avantages prévus
par les articles 25 et 45 du code d'incitations
aux investissements.
Toutefois, la déclaration doit être accompagnée,
pour les avantages prévus par l'articles
25 du code d'incitations aux investissements, d'une copie de l'arrêté
du ministre concerné visé par le décret
n° 94-539 du 10 mars 1994 relatif à la détermination
des primes, des listes des activités, des projets d'infrastructure
et des équipements collectifs, ouvrant droit au bénéfice
des encouragements au titre du développement régional,
ainsi que dune attestation délivrée selon le cas
par les services compétents relevant du ministre de l'économie
nationale ou du ministre du tourisme et de lartisanat, indiquant
la date d'entrée effective en activité.
La déclaration relative aux avantages prévus par larticle
45 du code dincitations aux investissements est accompagnée
dune copie de larrêté du ministre concerné
visé par le décret n° 94-538
du 10 mars 1994 relatif à lencouragement des investissements
pour les nouveaux promoteurs ainsi que dune attestation délivrée
selon le cas par les services compétents relevant du ministère
de léconomie nationale, du ministère de lagriculture
ou du ministère du tourisme et de lartisanat.
Art. 4.
- L'inspection de travail territorialement compétente ainsi que
lorganisme de sécurité sociale concerné procèdent
à toute enquête nécessaire en vue de vérifier
la sincérité des déclarations présentées
par l'employeur.
Art. 5.
- Une commission consultative est instituée auprès du
ministre des affaires sociales en vue d'examiner les demandes de bénéfices
des avantages prévus par le présent décret.
La commission comprend :
- le ministre des affaires sociales ou son représentant,
Président
- un représentant du Premier ministre
- un représentant du ministre des finances
- un représentant du ministre de léconomie
nationale
- un représentant du ministre du plan et du développement
régional
- un représentant du ministre de lagriculture
- un représentant du ministre de lenvironnement et
de laménagement du territoire
- un représentant du ministre du tourisme et de lartisanat
- un représentant du ministre de la formation professionnelle
et de lemploi
- le directeur général de linspection du travail
du ministère des affaires sociales ou de son représentant
- un représentant de chacun des organismes de sécurité
sociale concernés.
Le président de la commission peut, à titre consultatif,
convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile.
La commission se réunit sur convocation de son président
chaque fois que nécessaire conformément à un ordre
du jour notifié à ses membres une semaine au moins avant
la date de la tenue de la réunion.
Les délibérations de la commission sont consignées
dans des procès-verbaux, notifiés à ses membres.
Art. 6.
- La couverture des dépenses relatives à la prise en charge
par l'Etat de la contribution Patronale au régime légal
de sécurité sociale est effectué au moyen de crédits
à inscrire au budget du ministère des affaires sociales.
Les montants découlant de lapplication du présent
décret seront versés à lorganisme de sécurité
sociale concerné sur la base dun état adressé
par ce dernier au ministère des affaires sociales, comportant
le nombre de salariés bénéficiant de lavantage
des salaires déclarés et de toutes autres données
relatives à loctroi de cet avantage.
Art. 7.
- Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires
au présent décret.
Art. 8.
- Les ministres des finances, du plan et du développement régional
et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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