Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée et complétée
par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application
dun nouveau tarif des droits de douane à l'importation
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 48
et 55,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme
et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont fixés à la liste n°
I annexée au présent décret les équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
et nécessaires au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par l'article
48 du code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
à la liste n° II annexée
au présent décret les équipements fabriqués
localement et nécessaires au secteur de lartisanat susceptibles
de bénéficier des incitations fiscales prévues
par l'article 48 du code d'incitations aux investissements.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition:
- de produire la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé
d'immatriculation pour les entreprises artisanales,
- de produite la liste des équipements à importer ou
à acquérir sur le marché local visé par
le service compétents du ministère du tourisme et de
lartisanat,
- dacquérir auprès d'assujettis à la T.V.A
et de produire une attestation délivrée par le centre
du contrôle des impôts compétent pour les équipements
fabriqués localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements
à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières
années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
de mise à la consommation à l'importation ou Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
au centre du contrôle des impôts compétent.
Art. 5. - La cession
durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié
du régime fiscal privilégié est subordonnée
à :
- l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur
et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements
importés
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la réglementation en vigueur pour les équipements
fabriqués localement
Art. 6. - Sont abrogées
les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 93-2088
du 11 octobre 1993.
Art. 7. - Le ministre
des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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