Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes et notamment son article 170,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant code dincitations
aux investissements et notamment son article
60,
Vu lavis du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu lavis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
- Les effets et objets mobiliers, destinés à l'équipement
de résidences sises dans les zones touristiques acquises en devises
par les non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes
d'entrée dans les conditions des articles ci-dessous.
Art. 2. - Sont exclus
du bénéfice de la franchise les denrées alimentaires,
ainsi que les produits du monopole, les vins, les alcools et spiritueux.
Art. 3. - Pour bénéficier
du régime prévu à l'article premier ci-dessus,
les personnes non-résidentes doivent produire au service des
douanes, à l'appui de la déclaration dimportation
:
- une attestation justifiant de leur qualité de propriétaire
d'une résidence sise dans une zone touristique en Tunisie,
délivrée par le ministre du tourisme et de l'artisanat
au vu du certificat de propriété et du permis doccuper
émanant des autorités compétentes ainsi que des
moyens de preuves justifiant l'acquisition de la résidence
en devises,
- un engagement de non-cession des effets et objets importés
en franchise établi sur le modèle prévu Ã
cet effet, par l'administration des douanes.
Art. 4. - Limportation
des articles admis en franchise doit se faire dans un délai de
deux ans à partir de la date d'acquisition de la résidence
avec possibilité de renouvellement tous les cinq ans.
Art. 5. - En cas
de mutation entre non-résidents de la résidence la cession
au profit du nouvel acquéreur des articles préalablement
importés en franchise doit, pour bénéficier de
celle-ci, être autorisée par ladministration des
douanes après accomplissement des formalités prévues
à l'article 3 ci-dessus.
Art. 6. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du
présent décret.
Art. 7. - Les ministres
des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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