Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30
avril 1966, et notamment le chapitre II de son livre VII,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué loi n°
93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article
18,
Vu le décret n° 88-53 du 9 janvier 1988 relatif au recrutement
de la main d'uvre étrangère par les entreprises
industrielles totalement exportatrices,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les entreprises totalement exportatrices mentionnées Ã
l'article 10 du code d'incitations aux
investissements doivent saisir les services compétents du ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi de tout recrutement qu'elles
envisagent d'effectuer dans la limite de quatre agents d'encadrement
et de maîtrise de nationalité étrangère,
avec indication des aptitudes professionnelles des agents concernés
et des postes à pourvoir.
Art. 2. - Il peut
être procédé à tout recrutement, au-delÃ
de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité
étrangère, sous réserve de l'obtention de l'approbation
préalable, par le ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification prévu
à l'article 18 du code d'incitations
aux investissements.
L'entreprise est tenue de soumettre, Ã cet effet, un dossier
comportant notamment :
- l'effectif global de l'entreprise et sa répartition par
catégories professionnelles,
- la description des postes occupés par les quatre agents
d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère
dont le recrutement n'est pas soumis au visa prévu Ã
l'article 258 du code du travail,
- le nombre et la description des postes à pourvoir par les
agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère
dont le recrutement est demandé, ainsi que les aptitudes professionnelles
de ces agents,
- les conditions exigées des homologues tunisiens devant être
adjoints aux agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité
étrangère,
- la durée du stage et la rémunération proposées
pour les homologues tunisiens,
- la date prévue pour le remplacement des agents d'encadrement
et de maîtrise de nationalité étrangère
par leurs homologues tunisiens.
Art. 3. - La décision
d'approbation ou de refus est notifiée à l'entreprise
dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
date de dépôt du dossier au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
Art. 4. - Des copies
du programme approuvé sont communiquées au bureau régional
de l'emploi et à l'inspection régionale du travail territorialement
compétents.
Les services compétents du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi assurent le contrôle et le suivi
de l'exécution des programmes approuvés.
Art. 5. - Tout recrutement
d'un salarié étranger, effectué par lentreprise
dans le cadre du programme approuvé, doit faire l'objet d'un
contrat de travail conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur
Art. 6. - Linexécution
par l'entreprise des dispositions du programme de tunisification peut
entraîner le rejet de toute nouvelle demande quelle pourrait
présenter en vue de l'établissement ou du renouvellement
d'un contrat de travail pour un salarié étranger.
Art. 7. - Toutes
dispositions antérieures contraires au présent décret
sont abrogées et notamment le décret susvisé n°
88-53 du 9 janvier 1988.
Art. 8. - Les ministres
des affaires sociales et de la formation professionnelle et de lemploi,
sont chargés, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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