Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de léconomie nationale,
Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et
codification de la législation douanière,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
16 et 17,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les ventes pouvant être effectuées sur le marché
local par les entreprises totalement exportatrices dans les conditions
énoncées à larticle
16 de la loi susvisée, sont autorisées dans la limite
maximale de 20% du chiffre daffaires à l'exportation en
hors taxes réalisé durant lannée calendaire
précédente.
Ces ventes sont déterminées pour les industries manufacturières
à concurrence de la valeur hors taxes des intrants de fabrication
locale achetés en Tunisie nécessaires à la production
réalisée durant l'année calendaire précédente,
et sont limitées à concurrence de 50% de la valeur des
intrants pour le secteur du textile et l'activité de la chaussure.
Les ventes sus-indiquées sont réalisées sur le
marché local en une ou plusieurs tranches selon un programme
annuel établi par lentreprise et visé par les services
du ministère dont relève lactivité.
Toutefois et indépendamment des dispositions ci-dessus, les
entreprises totalement exportatrices peuvent vendre sur le marché
local une partie de leurs productions dont les produits n'ont pas de
similaires fabriqués localement à hauteur de 20% du chiffre
d'affaires à l'exportation en hors taxe réalisé
durant l'année.
Art. 2. - Toute
entreprise totalement exportatrice désirant écouler une
partie de sa production sur le marché local doit présenter
aux services du ministre concerné un dossier comportant les bilans
et comptes annexes dûment conformes et certifiés ainsi
que les documents comptables pour la justification du chiffre d'affaires
réalisé à l'exportation. En sus, il est exigé
:
- pour les industries manufacturières, des factures réglementaires
dûment visées par les services de la douane justifiant
les achats d'intrants locaux cités à l'article premier
du présent décret,
- pour les activités agricoles de pêche et les industries
agro-alimentaires, des factures réglementaires dûment
signées par les services de la douane justifiant l'exportation
d'au moins 70% de leur production en valeur au cours de la dernière
campagne agricole ainsi que de deux attestations déterminant
respectivement la production délivrée par les services
du ministère de l'agriculture et le chiffre d'affaires total
réalisé par l'entreprise délivrée par
le centre de contrôle fiscal et ce en vue de leur permettre
lécoulement sur le marché local du quota correspondant.
Art. 3. - La réalisation
du programme visé à l'article premier du présent
décret se fera conformément à la réglementation
en vigueur en matière de commerce extérieur, de change
et douanière.
Les produits mis à la vente sont soumis aux dispositions de
la législation et de la réglementation en vigueur relative
à la défense contre les pratiques déloyales Ã
l'importation et au contrôle de qualité.
Art. 4. - Les droits
de douane et taxes dus à limportation tels que prévus
à l'article 17 de la loi n°
93-120 du 27 décembre 1993 sont appliqués sur la valeur
du produit fini.
Art. 5. - Le non
respect des dispositions du présent décret est soumis
à l'application des sanctions prévus par le code d'incitations
aux investissements.
Art. 6. - Sont abrogées
toutes les dispositions contraires au présent décret et
notamment le décret n° 88-749 du 12 avril 1988.
Art. 7. - Les ministres
des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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