Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des douanes promulguĂ© par le dĂ©cret beylical du 29 dĂ©cembre 1955, portant refonte et codification de la lĂ©gislation douanière, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© notamment par la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,
Vu le code d'incitation aux investissements promulguĂ© par la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e notamment par les articles 31 et 32 de la loi n° 2004-90 relative Ă la loi des finances 2004,
Vu le dĂ©cret n° 97-308 du 3 fĂ©vrier 1997, fixant les conditions des ventes pouvant ĂȘtre effectuĂ©es en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices,
Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
DĂ©crète :
Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent écouler sur le marché local une partie de leur production ou la prestation d'une partie de leurs services conformément aux articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements, et ce, dans une limite ne
dépassant pas 30% de :
- leur chiffre d'affaires à l'exportation, en appliquant le prix départ usine, réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises industrielles,
- leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services,
- leur valeur totale de production rĂ©alisĂ©e durant l'annĂ©e calendaire prĂ©cĂ©dente Ă condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pĂȘche. Toutefois, les entreprises d'aquaculture, le taux d'Ă©coulement sur le marchĂ© local autorisĂ© est calculĂ© sur la base de la quantitĂ© de production rĂ©alisĂ©e durant l'annĂ©e calendaire prĂ©cĂ©dente.
Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe premier du prĂ©sent article, les entreprises totalement exportatrices nouvellement Ă©tablies ou nouvellement entrĂ©es en activitĂ© peuvent vendre une partie de leur production calculĂ©e sur la base de leur chiffre d'affaires Ă l'exportation rĂ©alisĂ© dès le dĂ©but de l'activitĂ© pour les entreprises industrielles et celles opĂ©rant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantitĂ© de la production rĂ©alisĂ©e dès le dĂ©but de l'activitĂ© respectivement pour les entreprises agricoles et les entreprises de pĂȘche.
Art. 2. - Les entreprises totalement exportatrices opĂ©rant dans le secteur industriel, dĂ©sirant Ă©couler une partie de leur production sur le marchĂ© local, sont tenues de prĂ©senter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d'affaires Ă l'exportation rĂ©alisĂ© durant l'annĂ©e calendaire prĂ©cĂ©dente ou dès leur entrĂ©e en activitĂ© accompagnĂ©e, Ă l'exception des entreprises nouvellement Ă©tablies ou nouvellement entrĂ©es en activitĂ©, du bilan de l'entreprise relatif Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Les entreprises opĂ©rant dans le secteur agricole et de pĂȘche dĂ©sirant Ă©couler une partie de leur production sur le marchĂ© local, sont tenues de prĂ©senter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant la valeur globale et la quantitĂ© de leur production rĂ©alisĂ©e durant l'annĂ©e calendaire prĂ©cĂ©dente, ou rĂ©alisĂ©e dès leur entrĂ©e en activitĂ© pour les entreprises nouvellement Ă©tablies ou nouvellement entrĂ©es en activitĂ©, ainsi que leur chiffre d'affaires Ă l'exportation pour la mĂȘme pĂ©riode. Cette demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une attestation dĂ©livrĂ©e par les services compĂ©tents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, comportant la quantitĂ© et la valeur de la production de l'entreprise rĂ©alisĂ©e durant l'annĂ©e calendaire prĂ©cĂ©dente ou dès son entrĂ©e en production pour les entreprises nouvellement Ă©tablies ou nouvellement entrĂ©es en activitĂ©.
Les entreprises opĂ©rant dans le secteur de services et qui dĂ©sirent Ă©couler une partie de leur production sur le marchĂ© local son tenues d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont elles relèvent, Ă l'exception des entreprises dont l'activitĂ© nĂ©cessite l'importation d'intrants et de matières premières et qui demeurent soumises aux dispositions du paragraphe premier du prĂ©sent article.
Art. 3. - Les ventes visĂ©es Ă l'article premier, Ă l'exception des ventes des produits de l'agriculture et de pĂȘche produits en Tunisie, sont soumises Ă toutes les procĂ©dures et règlements en vigueur applicables Ă l'importation.
Art. 4. - Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marchĂ© local sont soumises au paiement des taxes et des droits de douane dus Ă l'importation des intrants entrant dans la production du produit final Ă©coulĂ© localement, et ce, dans la limite des quantitĂ©s utilisĂ©es pour sa production, sur la base Ă©ventuellement d'une fiche technique dĂ©livrĂ©e Ă l'entreprise sur sa demande et visĂ©e par les services compĂ©tents du ministère dont relève le secteur. La fiche technique fait apparaître avec prĂ©cision le type du produit et des intrants utilisĂ©s pour sa production.
Les taxes et droits de douane dus au titre des importations des intrants entrant dans la fabrication du produit final écoulé localement, sont calculés selon leur valeur à l'importation et selon les taux des taxes et droits de douane dus à la date de la mise à la consommation.
Art. 5. - Sous réserve des conditions d'attribution des avantages fiscaux prévus par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et de la législation en vigueur, les intrants importées entrant dans la fabrication du produit écoulé localement bénéficient des avantages fiscaux prévus par lesdites conventions et législation en vigueur.
Art. 6. - Sont abrogĂ©es, toutes les dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret et notamment le dĂ©cret n° 97-308 du 3 fĂ©vrier 1997.
Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juillet 2005.
Zine EI Abidine Ben Ali
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