ArtNote . 126 153. Note
- Les membres
du conseil municipal sont élus en un seul tour au scrutin de listes
sur la base de la représentation proportionnelle avec préférence
accordée à la liste qui a obtenu le plus de voix.
L'électeur procède au vote, sans panachage, en choisissant
une seule liste qui sera mise dans l'enveloppe.
Le vote a lieu par circonscription; le territoire de chaque commune constitue
une ou plusieurs circonscriptions.
Un décret déterminera la ou les circonscriptions électorales
de la commune et répartira, s'il y a lieu, en fonction de la population,
le nombre des conseillers à élire dans chacune d'elles,
et ce, conformément aux dispositions de l'article
110 137 du présent code, Note en ce qui concerne le nombre total des
conseillers de la commune.
ArtNote . 127 154.
Note
- En cas
de liste unique, celle-ci est déclarée élue quel
que soit le nombre des voix qui lui sont attribuées.
Dans les autres cas, les sièges sont attribués comme suit
:
- Premièrement : Il est attribué à la liste ayant
obtenu le plus de voix cinquante pour cent (50%) des sièges.
- Note Deuxièmement : Après cette opération, le reste
des sièges est attribué à toutes les listes selon
la représentation proportionnelle sur la base du plus fort
reste. Cependant, il ne peut résulter de cette répartition,
l'obtention par une liste de
plus de quatre vingts pour cent plus de soixante-quinze pour cent des sièges
sauf en cas de fraction du nombre des sièges due à l'application
de la proportion précitée. Dans ce cas, le plafond de
quatre vingts pour cent le plafond de soixante-quinze pour cent sera dépassé en accordant un
siège à ladite liste si l'opération de répartition
le permet en l'absence dudit plafond.
- Troisièmement : Pour l'attribution des sièges restants
et dans le cas où deux listes ou plus obtiennent le même
reste, le premier siège est attribué à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de voix en tenant compte des dispositions
de l'alinéa 2 deuxièmement du présent article.
A défaut, le siège sera attribué à la
liste suivante, le siège suivant sera ensuite attribué
selon le classement des listes ayant obtenu le plus de voix jusqu'Ã
ce que tous les sièges soient attribués. En cas d'égalité
des voix obtenus, les sièges sont attribués respectivement
à la liste portant les candidats les plus âgés
qui n'ont pas été inclus dans l'attribution en prenant
en considération le classement suivi dans toute liste au moment
de la présentation des candidatures.
- Quatrièmement : si la répartition n'a pas abouti Ã
l'attribution de tous les sièges, les sièges restants
seront attribués à la liste qui suit celle ayant obtenu
le plus de voix si cette liste est unique. En cas de pluralité
des listes, le reste des sièges sera attribué, sans
tenir compte de la liste ayant obtenu le plus de voix, aux dites listes
selon la proportion des voix obtenues sur la base du plus fort reste.
En cas d'égalité du reste, les disposition de l'alinéa
2 troisièmement du présent article seront appliquées.
Les listes ayant obtenu moins de trois pour cent (3%) des voix déclarées
dans la circonscription ne sont pas prises en considération pour
l'attribution des sièges.
En cas d'égalité de deux listes ou plus dans l'obtention
de plus grand nombre de voix, il sera procédé Ã
la convocation des électeurs pour de nouvelles élections
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter
du scrutin; mais ne peuvent se présenter aux nouvelles élections
que les listes ayant participé aux élections précédentes.
En attendant cette élection, l'administration des intérêts
communaux pourra être confiée, en tant que de besoin, Ã
des conseillers intérimaires désignés par arrêté
du ministre de l'Intérieur.
En cas de contestation des opérations électorales, les
délais indiqués à l'alinéa précédent
ne sont pris en considération qu'après décision
de la commission du contentieux, prévue à l'article
129 156 de ce code,Note de maintenir l'égalité entre ces listes.
Si la commission indiquée à l'alinéa précédent
décide la non-égalité entre ces listes, les sièges
sont répartis selon les dispositions des alinéas 2 et
3 du présent article. Hormis cela, les dispositions des alinéas
2 et 3 de l'article 132 159 Note du présent
code sont, selon les cas, appliquées.
ArtNote . 127 154bis Note
- Les résultats,
sans la répartition des sièges, sont proclamés
publiquement par le président du bureau de vote unique ou centralisateur
et affichés sur le bureau de vote. Un procès-verbal rédigé
en double exemplaire et signé par tous les membres du bureau
est adressé au gouverneur, l'un pour être transmis au ministère
de l'Intérieur, l'autre pour être déposé
au gouvernorat.
Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement la répartition
des sièges à pourvoir entre les différentes listes,
et ce, au vu des procès-verbaux de proclamation des résultats
qui lui parviennent des différents bureaux de vote uniques ou
centralisateurs de l'ensemble des circonscriptions électorales
de la commune considérée.
Les têtes de listes ayant obtenu un siège ou plus doivent
présenter au gouverneur ou à son représentant,
contre récépissé, le classement définitif
de tous les membres de leur liste et cela dans les deux jours ouvrables
qui suivent le jour de la proclamation des résultats.
En cas de non respect par la tête de liste des dispositions de
l'alinéa précédent, le classement de la liste lors
de la présentation des candidatures sera retenu.
Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement le classement
définitif de toute liste ayant obtenu un siège ou plus
et les noms des candidats de chaque liste dont sera constitué
le conseil municipal. Un procès-verbal en sera établi
en double exemplaire; l'un est transmis au ministère de l'Intérieur
et le deuxième est déposé au gouvernorat.
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