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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre CinqNote - Dispositions spéciales à l'élection des Membres des Conseils Municipaux
Chapitre VI - Scrutin
ArtNote . 126 153. Note - Les membres du conseil municipal sont élus en un seul tour au scrutin de listes sur la base de la représentation proportionnelle avec préférence accordée à la liste qui a obtenu le plus de voix.
L'électeur procède au vote, sans panachage, en choisissant une seule liste qui sera mise dans l'enveloppe.
Le vote a lieu par circonscription; le territoire de chaque commune constitue une ou plusieurs circonscriptions.
Un décret déterminera la ou les circonscriptions électorales de la commune et répartira, s'il y a lieu, en fonction de la population, le nombre des conseillers à élire dans chacune d'elles, et ce, conformément aux dispositions de l'article 110 137 du présent code, Note en ce qui concerne le nombre total des conseillers de la commune.

ArtNote . 127 154. Note - En cas de liste unique, celle-ci est déclarée élue quel que soit le nombre des voix qui lui sont attribuées.
Dans les autres cas, les sièges sont attribués comme suit :

  • Premièrement : Il est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix cinquante pour cent (50%) des sièges.
  • Note Deuxièmement : Après cette opération, le reste des sièges est attribué à toutes les listes selon la représentation proportionnelle sur la base du plus fort reste. Cependant, il ne peut résulter de cette répartition, l'obtention par une liste de plus de quatre vingts pour cent plus de soixante-quinze pour cent des sièges sauf en cas de fraction du nombre des sièges due à l'application de la proportion précitée. Dans ce cas, le plafond de quatre vingts pour cent le plafond de soixante-quinze pour cent sera dépassé en accordant un siège à ladite liste si l'opération de répartition le permet en l'absence dudit plafond.
  • Troisièmement : Pour l'attribution des sièges restants et dans le cas où deux listes ou plus obtiennent le même reste, le premier siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix en tenant compte des dispositions de l'alinéa 2 deuxièmement du présent article. A défaut, le siège sera attribué à la liste suivante, le siège suivant sera ensuite attribué selon le classement des listes ayant obtenu le plus de voix jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. En cas d'égalité des voix obtenus, les sièges sont attribués respectivement à la liste portant les candidats les plus âgés qui n'ont pas été inclus dans l'attribution en prenant en considération le classement suivi dans toute liste au moment de la présentation des candidatures.
  • Quatrièmement : si la répartition n'a pas abouti à l'attribution de tous les sièges, les sièges restants seront attribués à la liste qui suit celle ayant obtenu le plus de voix si cette liste est unique. En cas de pluralité des listes, le reste des sièges sera attribué, sans tenir compte de la liste ayant obtenu le plus de voix, aux dites listes selon la proportion des voix obtenues sur la base du plus fort reste. En cas d'égalité du reste, les disposition de l'alinéa 2 troisièmement du présent article seront appliquées.

Les listes ayant obtenu moins de trois pour cent (3%) des voix déclarées dans la circonscription ne sont pas prises en considération pour l'attribution des sièges.
En cas d'égalité de deux listes ou plus dans l'obtention de plus grand nombre de voix, il sera procédé à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du scrutin; mais ne peuvent se présenter aux nouvelles élections que les listes ayant participé aux élections précédentes. En attendant cette élection, l'administration des intérêts communaux pourra être confiée, en tant que de besoin, à des conseillers intérimaires désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

En cas de contestation des opérations électorales, les délais indiqués à l'alinéa précédent ne sont pris en considération qu'après décision de la commission du contentieux, prévue à l'article 129 156 de ce code,Note de maintenir l'égalité entre ces listes.

Si la commission indiquée à l'alinéa précédent décide la non-égalité entre ces listes, les sièges sont répartis selon les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article. Hormis cela, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 132 159 Note du présent code sont, selon les cas, appliquées.

ArtNote . 127 154bis Note - Les résultats, sans la répartition des sièges, sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote unique ou centralisateur et affichés sur le bureau de vote. Un procès-verbal rédigé en double exemplaire et signé par tous les membres du bureau est adressé au gouverneur, l'un pour être transmis au ministère de l'Intérieur, l'autre pour être déposé au gouvernorat.

Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement la répartition des sièges à pourvoir entre les différentes listes, et ce, au vu des procès-verbaux de proclamation des résultats qui lui parviennent des différents bureaux de vote uniques ou centralisateurs de l'ensemble des circonscriptions électorales de la commune considérée.

Les têtes de listes ayant obtenu un siège ou plus doivent présenter au gouverneur ou à son représentant, contre récépissé, le classement définitif de tous les membres de leur liste et cela dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la proclamation des résultats.

En cas de non respect par la tête de liste des dispositions de l'alinéa précédent, le classement de la liste lors de la présentation des candidatures sera retenu.

Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement le classement définitif de toute liste ayant obtenu un siège ou plus et les noms des candidats de chaque liste dont sera constitué le conseil municipal. Un procès-verbal en sera établi en double exemplaire; l'un est transmis au ministère de l'Intérieur et le deuxième est déposé au gouvernorat.

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