Art. 8. - Est créée
une entreprise publique à caractère non administratif
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
dénommée agence nationale de certification électronique
et soumise dans ses relations avec les tiers à la législation
commerciale. Son siège est fixé à Tunis.
Art. 9. - Cette
entreprise est chargée notamment des missions suivantes :
- L'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur
de services de certification électronique sur tout le territoire
de la République Tunisienne.
- Le contrôle du respect par le fournisseur de services de
certification électronique des dispositions de la présente
toi et de ses textes d'applications.
- La fixation des caractéristiques du dispositif de création
et de vérification de la signature.
- La conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle avec les
parties étrangères.
- L'émission, la délivrance et la conservation des
certificats électroniques relatifs aux agents publics habilités
à effectuer les échanges électroniques. Ces opérations
peuvent être effectuées directement ou à travers
des fournisseurs de services de certification électronique
publics.
- La participation aux activités de recherche, de formation
et d'étude afférentes aux échanges et commerce
électroniques.
Et d'une manière générale, toute autre activité
qui lui a été confiée par l'autorité de
tutelle en rapport avec le domaine de son intervention.
L'agence est soumise à la tutelle du ministère chargé
du secteur.
Art. 10. - Il
peut être attribué à l'agence nationale de certification
électronique, par voie d'affectation, des biens meubles ou immeubles
de l'Etat nécessaires à son fonctionnement. En cas de
dissolution de l'entreprise, ses biens font retour à l'Etat qui
exécute les obligations et les engagements contractés,
conformément à la législation en vigueur.
|