Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'ImmatriculationTitre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels ImmobiliersChapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscriptionsSection Première. - Des obligations du conservateur |
![]() ![]() Il peut également délivrer, sur réquisition expresse, le relevé sommaire des inscriptions concernant un droit réel. Toute réquisition est inscrite, datée et signée. Si le requérant qui se présente à la conservation ne sait pas écrire, la réquisition est remplie par le conservateur. Dans tous les cas, elle doit être reproduite en tête des états ou des certificats. La conservation de la propriété foncière est tenue de délivrer, à celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriété prouvant la situation juridique du titre à la date de réception de la demande, ou un certificat de nonpropriété et de lui permettre de consulter le titre foncier. Toute demande doit être datée et signée par le requérant. Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie gratuitement par la conservation de la propriété foncière. Art. 388 (nouveau)Note Modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octobre 1997, page 1970 puis par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 . - La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou de différer peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal immobilier dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et le silence gardé par la conservation de la propriété foncière à l'expiration d'un délai de quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l'avis de la conservation de la propriété foncière, et ordonne s'il y a lieu l'accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions, dispensées de toute notification est immédiatement exécutoire, les droits des intéressés étant préservés quant au fond. Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou à son remplaçant d'ordonner la pré notation de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le tribunal immobilier ordonne s'il y a lieu la radiation de la pré notation du recours. ![]() ![]() Le conservateur doit, en outre, s'assurer que l'inscription, pré notation ou radiation requise ne sont point en opposition avec les énonciations du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué est disponible entre les mains du disposant et que les pièces produites autorisent la formalité. ![]() Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par lui-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet. Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante. (dernier alinéa nouveau)Note3 Ajouté par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995, page 271: En cas de refus de la part du conservateur de la propriété foncière, le président du tribunal immobilier, en cas de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait de son contenu. |