Art. 328. - Dès le dépôt de la réquisition et des titres et pièces qui y sont joints, le président du tribunal immobilier désigne un juge pour procéder aux enquêtes et présenter un rapport dans les conditions ci-après déterminées.
Art. 329. - Le juge rapporteur a pour mission notamment de veiller, pendant le cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun droit réel immobilier, ayant pour titulaire un incapable ou un non-présent, ne soit lésé. A cet effet, il procède à toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Dans l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire. Sur la demande du juge rapporteur, faite dans l'intérêt d'incapables ou de non-présents, le président du tribunal immobilier peut, par ordonnance motivée et après appréciation souveraine des faits, accorder une prorogation de délai à l'effet de former opposition, en leur nom à une réquisition d'immatriculation.
Art. 330. - Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis. Le procureur de la république, les juges cantonaux et les gouverneurs sont habilités à faire directement opposition dans les délais ci-dessus, au non des incapables ou non-présents.
|