Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en généralTitre V - Des Sûretés réellesSous-Titre Troisième - Du NantissementChapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou GageSection 4. - De la Liquidation du Gage |
![]() Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente ; l'opposition arrête la vente. Passé le délai et à défaut d'opposition, le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage. Au cas de rejet de l'opposition, le créancier à solliciter d'autorisation. La vente a lieu conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière de vente sur saisie des meubles. ![]() ![]() ![]() Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées. ![]() Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi. ![]() Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier. |