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Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en généralTitre V - Des Sûretés réellesSous-Titre Troisième - Du NantissementChapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou GageSection 4. - De la Liquidation du Gage |
| Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente ; l'opposition arrête la vente. Passé le délai et à défaut d'opposition, le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage. Au cas de rejet de l'opposition, le créancier à solliciter d'autorisation. La vente a lieu conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière de vente sur saisie des meubles. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées. Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi. Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier. |