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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général

Titre V - Des Sûretés réelles

Sous-Titre Troisième - Du Nantissement

Chapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou Gage


Section 4. - De la Liquidation du Gage

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 247. - En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier a la faculté, huit jours après une simple mise en demeure signifiée par huissier-notaire au débiteur ou au tiers bailleur du gage s'il y a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente ; l'opposition arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition, le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier à solliciter d'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière de vente sur saisie des meubles.
Code des droits réelsl - Tunisie Art. 248. - Le tiers bailleur du gage peut opposer, au créancier, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 249. - Celui, qui a sur la chose un droit qui serait éteint par la vente, a le droit de libérer le gage en désintéressant le créancier, ou en consignant ce qui lui est dû, dans les mêmes cas où le débiteur serait autorisé à ce faire le tiers qui a désintéressé le créancier est subrogé dans ses droits contre le débiteur dans les conditions et des contrats.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 250. - Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui est dû, et le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui a les effets du paiement effectué par le débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 256. - Est nulle et non avenue, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 257. - Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.

 
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