Art. 37
Note La vérification préliminaire des déclarations, actes
et écrits détenus par l'administration fiscale s'effectue
sur la base des éléments y figurant et de tous documents
et renseignements dont dispose l'administration et notamment ceux contenus dans les déclarations et documents déposés par les tiers en application de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à l’administration fiscale dans le cadre de l’application des dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La demande d’informations dans le cadre de l’article 16 précité doit être générale et ne pas viser spécialement une ou plusieurs personnes.
L’administration fiscale doit, dans le cadre des opérations de vérification fiscale préliminaire, demander par écrit des renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l’opération de vérification. Le contribuable doit répondre par écrit à cette demande dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.
Il est également possible de recourir dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations déposées par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire visées par le paragraphe IV de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, aux résultats des visites sur place effectuées à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent code.
La vérification préliminaire n'est pas subordonnée
à la notification d'un avis préalable et ne fait pas obstacle
à la vérification approfondie de la situation fiscale.
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