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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Deuxième Partie. - Droit de Timbre

Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre

Chapitre V. - Dispositions diverses

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 131. - 
Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé en contravention aux dispositions du présent code ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 132. - 
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix, l'expression : "République Tunisienne" ainsi que l'effigie de la République, l'empreinte des timbres ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 133. - 
L'Administration Fiscale dépose aux greffes des tribunaux cantonaux et de première instance, les empreintes des timbres mobiles en usage. Le dépêt est constaté par un procès-verbal dressé sans frais.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 134. - 
I. Les timbres sont vendus par les comptables publics et toute autre personne physique ou morale désignée par le Ministre chargé des Finances.
II. La rémunération des distributeurs, autres que les comptables publics, ainsi que les obligations qui leur incombent sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 135. - 
Il est interdit, à toute personne, toute société, et à tout établissement public, d'encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d'autrui, même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre.
[⥅] Article ajouté par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 054-5
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 135 bis. - 
Toute entreprise tenue de recouvrer le droit de timbre dû sur les tickets de vente prévus au n°10 du paragraphe I de l'article 117 du présent code, doit établir ces tickets dans une série continue et ininterrompue et selon un système fiable permettant le contrôle fiscal à postériori du droit exigible.
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