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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Deuxième Partie. - Droit de Timbre

Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre

Chapitre IV. - Redevables des droits et délais de Presciption

Section I. Redevables des droits
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 129.  - 
I.  Sont tenus solidairement au paiement du droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes :
  • tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
  • les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de crédit ;
  • les notaires, huissiers-notaires, les arbitres, les experts et les greffiers qui ont établi des actes non timbrés, ou qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;
  • l'expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de transport ;
  • et d'une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des actes ou écrits assujettis au droit de timbre.

II. Pour les actes conclus entre l'Etat et les particuliers, le droit de timbre dû est à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition contraire.
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