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Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Deuxième Partie. - Droit de Timbre

Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre

Chapitre III. - Délais et Modes de Paiement

Section I. Délais de paiement
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 119. - 
I.
[✍]Supprimé/Remplacé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 96
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le paiement du droit de timbre se fait sous la responsabilité des redevables du droit ou de l'autorité à laquelle incombe la remise des documents administratifs dans les délais-ci après :
  1. avant la remise, pour les documents administratifs ;
  2. au moment où le droit devient exigible en Tunisie, pour les actes et écrits créés hors de Tunisie ;
  3. avant l'utilisation, pour les registres et répertoires des officiers publics ;
  4. avant le tirage pour les effets de commerce.
  5. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 76
    à la distribution pour la lettre de change se prêtant à la lecture électronique.
  6. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 46
    à la vente par les entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseau des télécommunications
    [✍]Expression supprimée et remplacée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-4
    [✍]Expression supprimée et remplacée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-4
    les opérateurs des réseaux des télécommunications ou les fournisseurs des services d'internet
    pour les cartes et opérations de recharge du téléphone
    [⥅]Expression "ou de l'internet" ajoutée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-5
    ou de l'internet
    .
    [✍]Expression ainsi remplacée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-4
    les opérateurs des réseaux des télécommunications ou les fournisseurs des services d'internet.
  7. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-6
    à l'émission pour les factures, toutefois, le droit de timbre dû sur les services de téléphonie et les services d'internet facturés à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics devient exigible au moment du paiement.
  8. [⥅] Article ajouté par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 54 -2
    à la vente pour les tickets de vente prévus au n° 10 du paragraphe I de l'article 117 du présent code.

II. Les notaires et les huissiers-notaires doivent faire timbrer par le Receveur des Finances de leur résidence un certain nombre de feuilles de leurs répertoires et leurs registres qui ne peuvent être inférieur à dix.
Les notaires se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs registres.
III. Le paiement du droit de timbre sur états, doit intervenir dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les droits sont devenus exigibles.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 73.
[↹]Nouvel contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 073.
Le paiement du droit de timbre sur états
[✍]Expression supprimée Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 96
[✍]Ainsi remplacé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 96
déclaration
doit être effectué :
  1. - dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques ;
    [↹]Dispositions du numéro 1 du paragraphe III ainsi complété par le Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, art. 57-6
     - dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
  2. dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.
    [⥅]Paragraphe ajouté par Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, art. 69-3

    Ce délai est réduit au vingt premiers jours de chaque mois pour les personnes morales qui procèdent au dépêt des déclarations fiscales et au paiement de l'impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 120. - 
Le régime d'enregistrement en débet prévu par les  Articles 69 à 73 du présent code, est applicable en matière de droits de timbre.
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