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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre III. - Sanctions

Section III. Amendes fiscales
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 104. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Le défaut de tenu, des répertoires prévus par les articles 94 et 95 du présent code par toute personne qui achète habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en vue de les revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions ainsi que par tout bailleur de coffres-forts ou dépositaire des plis cachetés et cassettes fermées, donne lieu à l'application à l'encontre du contrevenant d'une amende fiscale de 250 dinars.
  2. Le défaut de présentation par les huissiers notaires et les notaires de leurs répertoires et registres conformément aux dispositions des paragraphes I et II de l'article 88 du présent code est passible d'une amende fiscale de 10 dinars.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 105. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. L'inobservation des obligations prévues par l'article 98 et le paragraphe I de l'article 99 et le paragraphe I de l'article 100 et l'article 101 du présent code donne lieu à l'application, à l'encontre des contrevenants, d'une amende fiscale de 100 D. En outre, le contrevenant est personnellement responsable du paiement des droits et des pénalités exigibles.
  2. L'inobservation des dispositions de l'article 96 du présent code relatif à l'ouverture des coffres-forts et des dispositions de l'article 97 du présent code relatif à l'ouverture des plis cachetés et cassette fermées, donne lieu à l'application, à l'encontre des contrevenants, d'une amende fiscale de 100 à 1000 D.
  3. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits d'enregistrement sur les successions est passible des mêmes sanctions prévues par le paragraphe I du présent article.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 106. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Tout intermédiaire qui n'effectue pas le versement prévu au paragraphe II de l'article 99 du présent code est passible personnellement, d'une amende fiscale égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 107. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Les contrevenants aux dispositions de l'article 78 du présent code relatif au droit de communication sont passibles d'une amende fiscale de 25 dinars.
  2. Les redevables qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 79 du présent code relatif au droit de communication de documents comptables sont passibles d'une amende fiscale de :
    • 1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
    • 500 dinars pour les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession non commerciale
    • 50 dinars pour les autres redevables.
Cette contravention peut être constatée par l'intervalle de 90 jours à partir de la première ou précédente constatation et donne lieu à l'application de la même amende.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 108. 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Tout contrevenant ou défaillant aux obligations énoncées par le présent code et pour lesquelles des sanctions particulières n'ont pas été prévues est passible d'une amende fiscale de 5 dinars.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 109. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Les infractions en matière de droits d'enregistrement sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration Fiscale habilités, assermentés et portant la carte professionnelle, dans la mesure où ils ont pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs.
  2. Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l'établissement du procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
  3. Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre mémorial ouvert chaque année dans chaque centre ou bureau de contrôle des impôts. Leur inscription se fait selon un ordre numérique ininterrompu.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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