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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre II. - Obligations

Section II. Obligations des receveurs des finances et des chefs des centres de contrôle des impôts
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 90. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. En aucun cas, les administrations de l'État et les collectivités publiques locales, ainsi que les établissements, organismes et entreprises de toute nature ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale dûment habilités qui, pour les besoins du contrôle des actes et déclarations, leur demandent, par écrit, communication des documents et écrits qu'ils détiennent.
  2. Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics, sont tenus de donner communication aux agents de l'administration fiscale dûment habilités à cet effet, de tous actes, écrits, registres, pièces des dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité, et de les laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits ou copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des actes et déclarations. Ce droit de communication se fait sans déplacement d'archives.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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