Art. 28. - Est créée la fonction de délégué
à la protection de l'Enfance dans chaque Gouvernorat, avec possibilité
selon les besoins et la densité de la population, de créer
une ou plusieurs autres fonctions dans le même Gouvernorat.
Le statut particulier de ce corps est fixé par un décret
qui précise les domaines de son intervention et ses moyens d'action
avec les services et les organismes sociaux concernés.
Art. 29.
- Le délégué à la protection de l'Enfance
doit avant d'exercer ses fonctions, prêter le serment ci-après
devant le tribunal de première instance territorialement compétent
:
" Je jure par Dieu tout puissant d'assumer les fonctions qui me
sont confiées avec honneur et fidélité, et de veiller
au respect de la loi et d'observer le secret professionnel".
Art. 30.
- Le délégué à la protection de l'enfance
est chargé d'une mission d'intervention préventive dans
tous les cas où il s'avère que la santé de l'enfant
ou son intégrité physique ou morale est menacée
ou exposée à un danger dû au milieu dans lequel
il vit, ou à des activités, à des actes qu'il accomplit,
ou en raison des divers mauvais traitements qu'il subit et en particulier
dans les situations difficiles fixées par l'article 20 du présent
code.
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