Article premier.
- Dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et de la conscience
d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour
objectif de réaliser les finalités suivantes :
- Promouvoir l'enfance, tout en tenant compte de ses spécificités
caractérisant ses possibilités physiques, ses penchants
affectifs, ses capacités intellectuelles et son savoir-faire,
à un niveau de protection garantissant la préparation
des générations futures, et ce en prenant soin des enfants.
- élever l'enfant dans la fierté de son Identité
Nationale, la fidélité et la loyauté Ã
la Tunisie, terre, histoire et acquis, et le sentiment d'appartenance
civilisationnelle et ce au niveau national, maghrébin, Arabe
et Islamique tout en s'imprégnant de la culture de la Fraternité
Humaine et de l'ouverture à l'autre, conformément aux
exigences des orientations éducatives scientifiques.
- Préparer l'enfant à une vie libre et responsable
dans une société civile solidaire, fondée sur
l'indissociabilité entre la conscience des droits et le respect
des devoirs, où prévalent les valeurs de l'équité,
de la tolérance et de la modération.
- Inscrire les droits de l'enfant à la sauvegarde et Ã
la protection dans le contexte des grandes options nationales, qui
ont fait des droits de l'homme de nobles idéaux qui orientent
la volonté du Tunisien et lui permettent de développer
la réalité et d'accéder à un meilleur
vécu, et ce conformément aux valeurs humaines.
- Diffuser la culture des droits de l'enfant et faire connaître
ses particularités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie
et l'équilibre de sa personnalité d'une part et d'enraciner
le sens de la responsabilité à son égard chez
ses parents, sa famille et l'ensemble de la société
d'autre part.
- Faire participer l'entant à tout ce qui le concerne par
les moyens appropriés, respecter et consolider ses droits en
tenant compte de son intérêt supérieur, de manière
à ce qu'il acquiert les vertus du travail, de l'initiative,
les valeurs de l'effort personnel et le sens de l'auto-responsabilité.
- éduquer chez l'enfant le sens de la moralité tout
en développant le sens du respect de ses parents, de son entourage
familial et social.
Art. 2. -
Ce code garantit à l'enfant le droit de bénéficier
des différentes mesures préventives à caractère
social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures
visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice,
ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d'abandon, ou de négligence
qui engendrent le mauvais traitement ou l'exploitation.
Art. 3. -
Est enfant, aux effets du présent code, toute personne humaine
âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint
l'âge de la majorité par dispositions spéciales.
Art. 4. -
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération majeure dans toutes les mesures prises Ã
l'égard de l'enfant par les tribunaux, les autorités administratives,
ou les institutions publiques, ou privées de la protection sociale.
Doivent être pris en considération, avec les besoins moraux
affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de
santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs
à sa situation.
Art. 5. -
Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance
L'identité est constituée, du prénom, du nom de
famille, de la date de naissance et de la nationalité.
Art. 6. -
Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée, tout en considérant
les droits et les responsabilités de ses parents ou de ceux qui
en ont la charge, conformément à la loi.
Art. 7. -
Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant,
l'action de prévention au sein de la famille doit être
une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle
familial, et consolider la responsabilité qui incombe aux parents
ou de ceux qui en ont la charge, dans l'éducation de l'enfant,
sa scolarité et son encadrement par une protection nécessaire
à son développement naturel.
Art. 8. -
Toute décision prise doit tendre à maintenir l'enfant
dans son milieu familial, et à éviter de le séparer
de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité
judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder
l'intérêt supérieur de l'enfant. La dite décision
doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier
des différentes conditions de vie, et des services adaptés
à ses besoins, à son âge et correspondants au milieu
familial normal.
Art. 9. -
Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant,
celui à qui incombe la responsabilité d'intervenir, informe
l'enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé
et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits
et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris
leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander
la révision ou l'infirmation des décisions prises en la
matière.
Art. 10.
- Note
Le présent
code garantit à l'enfant le droit d'exprimer librement ses opinions
qui doivent être prises en considération conformément
à son âge et à son degré de maturité,
à cette fin sera donnée à l'enfant une occasion
spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté
dans toutes les procédures judiciaires et les mesures sociales
et scolaires concernant sa situation.
Il sera également donné aux enfants l'occasion de s'organiser
dans le cadre d'un espace de dialogue leur permettant d'exprimer leurs
opinions sur des sujets en rapport avec leurs droits, de s'habituer
à l'exercice de la responsabilité, au développement
du sens civique et de la promotion de la culture des droits de l'enfant.
Cet espace sera conu sous le nom de "Parlement de l'Enfant".
Art. 11.
- Le présent code garantit à l'enfant séparé
de ses parents ou de l'un d'eux, le droit de rester en contact de façon
régulière, et de garder des relations personnelles avec
ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf
si le tribunal compétent en décide autrement, compte tenu
de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 12.
- Le présent code garantit à l'enfant accusé, le
droit de bénéficier d'un traitement qui protège
son honneur et sa personne.
Art. 13.
- Les dispositions du présent code visent à trouver les
solutions adéquates au phénomène des enfants délinquants
avant l'intervention des organes de la justice pénale, en se
basant sur les principes humanitaires et d'équité. La
priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs.
Il est recommandé d'éviter de recourir tant que possible
à la garde à vue, à la détention préventive
ainsi qu'aux peines privatives de liberté, et surtout les peines
de courte durée.
Art. 14.
- Le présent code vise à favoriser la procédure
de médiation, la correctionnalisation et la non-incrimination,
ainsi qu'à faire participer les services et institutions concernés
par l'enfance dans la prise de décisions et le choix de mesures
compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 15.
- L'enfant placé dans une institution éducative de protection
ou de rééducation ou mis dans un lieu de détention,
a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi
droit à l'assistance sociale et éducative tout en considérant
son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.
Art. 16.
- Au cours de l'exécution de la mesure préventive ou de
la peine, l'enfant a droit à une permission périodique
et limitée qui lui sera accordée compte tenu de son intérêt
supérieur.
Art. 17.
- L'enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des
droits reconnus à l'enfance, à la protection et aux soins
médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et
de formation qui consolide son auto prise en charge et facilite sa participation
active à la vie sociale.
Art. 18.
- L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit
humanitaire international citées par les conventions internationales
ratifiées. Il est interdit de faire participer les enfants dans
les guerres et les conflits armés.
Art. 19.
- Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes
de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer,
le fanatisme et la haine et de l'inciter à commettre des actes
de violence et de terreur.
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