Article 606. - En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut pas se porter contrepartie. Article 607. - Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté. Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé. Article 608. - Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec le tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention. |