Code de commerce |
[*]Ce titre a été remplacé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
Livre IV. - Du concordat préventif et de la failliteTitre II. - De la failliteChapitre V. - Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la failliteSection V. - Du bail et du privilège du bailleur![]() |
![]() Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite, de reprendre possession des lieux loués. Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus. Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus. Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le Tribunal. ![]() En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes. ![]() |