Code de commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre III. - Du chèqueSection VIII. - De la prescription |
![]() Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du Jour ou l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. ![]() L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. |