Code de Commerce
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Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection IX. - De l'interventionIntroduction |
![]() La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L'intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. |