Code de commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection VI. - De l'échéance |
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Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. ![]() Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change, payable à vue, ne doit pas être présentée au payement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. ![]() En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois, de date ou de vue, a lieu à la date correspondante du mois où le payement doit être effectué. à défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi, de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend, par ces termes, le 1er, le 15 ou dernier jour du mois. Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de quinze jours. L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze Jours. ![]() Quand une lettre de change, tirée entre deux places ayant des calendriers différents, est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de payement, et l'échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables, si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes. |