Code de commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre II. - Des contrats relatifs au fonds de commerceNote Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003Section I. - De la vente et de la promesse de venteSous-section V. - Des effets de la vente du fonds de commerce - Garantie |
![]() µ Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites. ![]() ![]() La propriété des livres de comptabilité prévus à l'alinéa précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l'acheteur du fonds. L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur pendant dix ans à partir de la vente. Si le vendeur a conservé la propriété des livres de comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l'acheteur pendant dix ans au moins à partir de la vente. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est réputée non écrite. |