Code de commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre II. - Des contrats relatifs au fonds de commerceNote Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003Section I. - De la vente et de la promesse de venteSous-section I. - De la publicité de la vente du fonds de commerce |
![]() Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité, rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du Tribunal. L'extrait publié au Journal Officiel de la République tunisienne mentionne, en outre, le titre et la date du journal quotidien où la publication a été faite. ![]() Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication et copie des oppositions. (Nouveau) Note Ajouté par la Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000 Si le fonds de commerce fait l'objet de nantissements inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier de justice, aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de leurs inscriptions, et ce au fin d'opposition. A défaut il ne peut opposer aux créanciers le prix payé. |