Art. 36. - Les propriétaires des terrains
ou locaux situés dans un périmètre d'intervention
foncière, peuvent participer à un projet à réaliser
à l'intérieur de ce périmètre en vertu d'une
convention qui sera conclue entre l'intervenant et le propriétaire
de l'immeuble suivant un cahier de charges approuvé par décret
sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme.
Art. 37.
- Dans le cas où le programme d'intervention comporte des opérations
de démolition ou de réhabilitation de constructions, il
appartient à l'intervenant chargé de l'exécution
du projet d'indemniser les occupants de ces constructions en vertu d'un
contrat de location ou de bonne foi, des indemnités égales
au loyer de quatre années.
Art. 38.
- Les commerçants occupant les constructions acquises par l'intervenant,
à l'amiable ou par voie d'expropriation, en vue de les démolir
ou de les réhabiliter, bénéficient du droit de
priorité à l'attribution de locaux ayant la même
vocation dans les immeubles à construire et ce, conformément
aux conditions prévues par les articles 10 et 11 de la loi n°77-37
du 25 mai 1977 régissant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des loyers d'immeubles ou de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal.
Art. 39.
- Participent obligatoirement aux frais d'exécution du projet,
tous les propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur
de la zone d'intervention non touchée par l'opération
d'expropriation ou n°ayant pas participé au projet dans le
cadre de la convention citée à l'article
36 du présent code, ainsi que les propriétaires d'immeubles
jouxtant la zone d'intervention et bénéficiant de l'infrastructure
et des équipements collectifs à réaliser dans le
cadre du projet.
Les critères, les modalités et le montant de cette participation
seront fixés par décret sur proposition du Ministre chargé
de l'Urbanisme après avis des Ministres des Finances et des Domaines
de l'état et des Affaires Foncières.
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