Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est promulgué, en vertu de la présente loi, le “Code de l’Arbitrage” portant organisation de la procédure de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international.
Article 2 - Les dispositions du présent code ne dérogent pas aux lois spéciales interdisant le règlement de certains différends par voie d’arbitrage ou prescrivant des procédures spéciales pour le recours à l’arbitrage.
Article 3 - Sont abrogées les dispositions des articles 258 à 284 du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 datée du 5 octobre 1959. Toutefois les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la date sus-indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l’épuisement de toutes les voies de recours. Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur.
Article 4. - Les dispositions du présent Code entreront en vigueur six mois après la date de la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 26 avril 1993.
- - -
|