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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE IV - L'assurance à l'exportationNote
Chapitre II - Les risques

Code des assurances Article 104. -
Sont considérés risques non commerciaux :

  1. La non exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagments contractuels par suite de la survenance d’une guerre civile ou étrangère, troubles, révolution ou émeute dans le pays de l’acheteur ou celui du garant, d’une dépossession, saisie ou d’un confiscation excercée par les autorités du pays de l’acheteur sur la marchandise expédiée, ou d’un moratoire, nationalisation, annulation, suspension ou non renouvellement des licences d’importation ou interdiction d’entrée de la marchandise, ou par suite de tout autre évènement analogue.
  2. La non exécution  par l’acheteur ou le garant de ses engagments contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une administration publique ou une entreprise chargée d’un service public.
  3. La non exécution par l’acheteur ou le garant des ses engagements contractuels par suite d’une catastrophe naturelle survenue dans le pays de l’acheteur ou du garant.
  4. Le non transfert des fonds à cause des mesures législatives ou administratives intervenues dans le pays de l’acheteur ou du garant.

Code des assurances Article 105. – 
Sont considérés risques commerciaux, la non exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une personne autre que celle mentionnée dans le paragraphe 2 de l’article 104

Code des assurances Article 106.
L’assurance à l’exportation ne couvre pas les pertes résultant du  non respect par l’assuré des clauses du contrat d’exportation ou des lois et des règlements en vigueur dans le pays de l’acheteur ou celui du garant.

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