TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Section 2 - Compétence et prescription
Article 13. -
Premièrement : Pour les actions dérivant du contrat d’assurance
Deuxièmement : En matière d’immeubles l’action est portée devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles concernés.
Article 14. - Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance Toutefois ce délai ne court:
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article 15. - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime d’assurance et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne la demande d’indemnisation.