Au nom du peuple;
La Chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. -
Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au contrat et aux professions d’assurances sont réunies dans un code appelé «Code des Assurances».
Les lois se rapportant aux autres domaines du secteur des assurances et adoptées ultérieurement seront incorporées audit code.
Article 2 -
Un délai expirant le 31 décembre 1992 est accordé aux entreprises d’assurances pour se conformer aux dispositions des Articles 54, 57 et 58 du code des assurances
Article 3 -
Les agents d’assurances, les courtiers d’assurances et les producteurs en assurance sur la vie en fonction à la date de promulgation de la présente loi et agréées en vertu de la législation antérieure, sont réputés satisfaire aux conditions requises pour exercer leurs professions. Toutefois ils doivent accomplir les formalités prévues à l’article 70 du code des assurances, dans un délai expirant le 31 décembre 1992.
Les agents d’assurances agréés, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, continuent de bénéficier de l’indemnité compensatrice dans les conditions prévues à l’article 20 et suivants de l’arrêté du 4 octobre 1950, portant homologation du statut des agents d’assurances.
Article 4 -
Sont abrogés à partir de la date d’entrée en vigueur du code des assurances, les textes suivants :
- le décret du 16 mai 1931 relatif au contrat d’assurance
- le décret du 16 Août 1946 relatif au fonctionnement et au contrôle des entreprises d’assurances
- les articles 60, 61 et 62 de la loi n° 74-101 du 31 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975.
- et les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 75-83 du 31 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976.
Article 5 -
Les dispositions du code des assurances entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1993.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 9 mars 1992.
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